PROJET D’ACCORD DE REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), représentée par M. Jean Loup TOURNIER, agissant en qualité de Président du Directoire, Gérant de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), Société Civile à capital variable, dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine) – Avenue Charles de Gaulle, N° 225, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° D.775 675 739.

D'une part,

 

Et les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales soussignées :

 

- SNAPAC-CFDT

- SNESA-CGC

- SPSA-CGT

- SNPS-FO

- SNAPSA

 

D'autre part.

Il a été rappelé que :

 

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ont été préalablement soumises à l’avis du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail.

En conséquence, les parties conviennent que :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la SACEM, qu'ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, au siège ou dans les délégations et directions régionales, à l'exception des cadres dirigeants tels que définis à l'article 6.1.

 

Article 2 - Durée du temps de travail dans l'entreprise

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, sont exclus du temps de travail effectif :

tous déplacements professionnels seront considérés comme temps de travail effectif.

 

2.2 Durée du travail actuelle dans l'entreprise

Les salariés de la SACEM sont soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures et travaillent théoriquement en moyenne 227 jours par an, soit 1771 heures, compte non tenu des usages collectifs relatifs notamment aux jours de congés supplémentaires et absences rémunérées en vigueur au sein de la SACEM antérieurement à la signature du présent accord.

2.3 Réduction de la durée du travail

La durée du temps de travail au sein de la SACEM est réduite à l'équivalent annuel de 35 heures par semaine soit au maximum 1600 heures par an.

 

Article 3 Modalités de réduction du temps de travail

 

3.1 Principes généraux

La réduction du temps de travail des salariés à temps complet s’effectue dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-9 II du code du travail, par l'attribution de journées de repos ("jours de RTT") dans le cadre de l'année civile.

 

Lorsqu'un salarié n'est pas présent (embauche/rupture du contrat) pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours de RTT dont bénéficie le salarié sera calculé au prorata de son temps de présence afin que la durée de travail du salarié soit réduite à 35 heures en moyenne pendant la durée de présence du salarié au sein de la SACEM au cours de l'année.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l'année, la SACEM pourra imposer au salarié de prendre le solde de ses jours de RTT au cours du préavis.

L'horaire de travail hebdomadaire reste donc fixé à 39 heures par semaine.

En contrepartie, le nombre des journées de repos moyen s'établit au minimum à 23, se décomposant comme suit :

Il est entendu que dans la limite du plafond de 1600 heures par an, le nombre de jours de repos supplémentaires ne sera pas inférieur à 16.

Il est entendu que si au cours d’une année civile le nombre de jours de repos ainsi calculé faisait apparaître un dépassement des 1600 heures ou des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, il serait octroyé à chaque salarié, en repos complémentaire, le nombre d’heures concernées.

En conséquence, la durée annuelle du travail dans l'entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et au maximum à 1600 heures par année civile.

 

3.2 Modalités de prise des jours de repos

 

3.2.1. Dispositions générales

Les dates des ponts aléatoires sont fixées par la SACEM.

Les "jours flottants" acquis sont pris à l'initiative du salarié.

La date des 16 jours de repos supplémentaires minimum à la disposition du salarié sera fixée par chaque salarié selon les modalités suivantes :

4 jours par trimestre civil à la convenance du salarié sous réserve d'en avertir son supérieur hiérarchique au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre.

L'accord intervenu sur les dates choisies doit être concrétisé par le responsable du service par la communication d'un planning de jours de repos RTT trimestriel qu'il aura validé pour le trimestre concerné. Le salarié sera informé avant le 1er jour du trimestre concerné.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la date choisie par le salarié si le délai n'a pas été respecté ou si la date choisie est incompatible avec la charge de l'unité de travail à condition toutefois de motiver ce refus et d'en avertir le salarié sans délai.

Ces jours de repos supplémentaires " RTT " pourront être accolés aux congés payés, aux congés pour événements familiaux et aux ponts ainsi qu’exclusivement aux plages fixes dans le cadre, le cas échéant, de l'horaire variable.

Les jours de repos supplémentaires de RTT au-delà des 16 devront être pris à raison d’une ½ journée complétant la ½ journée de Noël ou du jour de l’An, le solde de ces jours, sauf décision contraire du responsable hiérarchique pour raison de service et à l’exception des délégations saisonnières où la basse saison sera retenue, s’il y a lieu, devra être pris dans le cours du 3ème trimestre de l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires " RTT " ainsi fixés que le salarié n'aurait pas pris au cours d'un trimestre seront obligatoirement pris au cours du trimestre suivant selon les dates fixées et imposées par le chef de service. En aucun cas les jours de RTT ne sont reportables d'une année sur l'autre.

 

3.3 Contrôle du temps de travail

Le décompte et le contrôle du temps de travail des salariés soumis à l'horaire variable s'effectueront sur la base des relevés de la badgeuse mise en place, et/ou des documents auto déclaratifs qui seront institués, contresignés par le supérieur hiérarchique, de même qu'en cas de retour à l'horaire collectif. Pour les salariés non-cadres itinérants ainsi que les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en application du présent accord, le décompte et le contrôle du temps de travail s'effectueront sur la base de décomptes individuels quotidiens établis tous les mois par les intéressés et contresignés par leur responsable hiérarchique ou par relevés de la badgeuse.

 

3.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'à la demande expresse de leur responsable hiérarchique, avec l’accord de la DRH. Cette disposition ne concerne pas les non-cadres itinérants et les cadres ayant conclu en application du présent accord des conventions individuelles de forfait.

Les heures supplémentaires sont constatées :

Les heures supplémentaires ainsi effectuées donnent lieu aux bonifications, majorations et repos compensateurs obligatoires déterminés par la loi. Elles seront payées sur la base du taux horaire majoré de 25 %.

Cette rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées pourra être remplacée par un repos compensateur d'une durée équivalente, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve d'un accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique sur la date de prise du repos.

 

Article 4. Dispositions spécifiques aux Délégués Régionaux et aux Adjoints Des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau

 

4.1 Délégués régionaux

Les Délégués Régionaux exercent, dans le cadre de leurs fonctions, telles que définies dans le cadre de l’Accord Collectif de Travail applicable aux Délégués Régionaux conclu le 3.02.1984, notamment des missions de contrôle, de représentation, de perception et de communication et actions culturelles qui les amènent à se déplacer de façon systématique à l'extérieur des locaux de l'entreprise. Le niveau et la structure de leur rémunération intègrent les impératifs de leurs fonctions. Compte tenu des impératifs de leurs missions, ils jouissent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, si bien que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

 

La durée du travail des Délégués Régionaux ayant la qualité de cadre, ainsi que ceux venant à acquérir cette qualité, sera fixée par des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les cadres autonomes visés à l'article 6.3 du présent accord.

La durée du travail des Délégués Régionaux n'ayant pas la qualité de cadre sera fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base annuelle. Les conventions individuelles conclues le seront pour un forfait annuel de 1730 heures.

Compte tenu des impératifs liés aux missions opérés en soirée, et/ou nocturne, la durée maximale du travail des Délégués Régionaux n'ayant pas la qualité de cadre est fixée à 12 heures par jour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail. Cette dérogation n'est applicable qu'aux jours de travail au cours desquels ces Délégués Régionaux effectuent une mission externe en soirée et/ou nocturne. Hormis ce cas, la durée maximale journalière de travail reste fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail des Délégués Régionaux demeure fixée à 48 h. et à 44 h. sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, les Délégués Régionaux, qu'ils aient ou non la qualité de cadre, devront prendre effectivement le repos journalier de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail.

Le suivi de l'application effective de ces conventions de forfait sera effectué dans le cadre de la commission de suivi, au vu des heures effectivement travaillées par les intéressés.

 

4.2 Adjoints Des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau

Les Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau exercent, notamment, comme les Délégués Régionaux, des missions de contrôle, de représentation, de communication et de perception qui les amènent à se déplacer très régulièrement à l'extérieur des locaux de l'entreprise et leur durée de travail ne peut être prédéterminée. Ils bénéficient, en outre, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En conséquence, la durée du travail de tous les Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau sera fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base annuelle. Les conventions individuelles conclues le seront pour un forfait annuel de 1730 heures.

Compte tenu des impératifs liés aux missions opérées en soirée, et/ou nocturnes, la durée maximale du travail des Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau est fixée à 12 heures par jour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail. Cette dérogation n'est applicable qu'aux jours de travail au cours desquels les Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau effectuent une mission externe en soirée et/ou nocturne. Hormis ce cas, la durée maximale journalière de travail reste fixée à 10 heures. Par ailleurs, les Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau devront prendre effectivement le repos journalier de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail.

Dans la mesure où leur rémunération de base actuelle ne tient pas compte des heures supplémentaires inhérentes à leur fonction, le salaire de base, ancienneté incluse, payable sur 12 mois des Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau, sera, en conséquence, majoré de 10,20 %.

La durée maximale hebdomadaire des Adjoints des Délégués Régionaux Sous Chefs de Bureau demeure fixée à 48 h. et à 44 h. sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Le suivi de l'application effective de ces conventions de forfait sera effectué dans le cadre de la commission de suivi, au vu des heures effectivement travaillées par les intéressés.

 

Article 5. Dispositions spécifiques aux non-cadres collaborateurs aux activités externes et itinérants

5.1 Attachés Externes et Attachés externes Itinérants

Les Attachés Externes Itinérants (AEI) des Directions et les Attachés Externes des Délégations Régionales (AE) bénéficieront des dispositions de l'article 3.1 relatives aux modalités de réduction de leur temps de travail et de l'article 3.4 relatives à la rémunération des heures supplémentaires. Afin de favoriser la création d'emplois, les clauses de forfait rémunérant les heures supplémentaires actuellement incluses dans leur contrat de travail et dans l'accord collectif du 23/12/1983 seront supprimées.

La suppression de la rémunération afférente aux clauses de forfait rémunérant les heures supplémentaires sera partiellement compensée selon des modalités qui seront définies par avenant à l'accord du 23 décembre 1983.

En contrepartie, la SACEM créera 14 nouveaux emplois en région. Il est expressément convenu que l'engagement de 14 nouveaux emplois est conditionné à l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord collectif du 23/12/83.

 

5.2 Chauffeurs

Les chauffeurs, dont l'activité est par nature itinérante et qui bénéficient d'un complément de rémunération de 33% de leur salaire de base ancienneté incluse payable sur 12 mois en raison des sujétions de leur emploi et des heures supplémentaires, concluront une convention individuelle de forfait en heures dans le cadre du mois. Cette convention prévoira que la rémunération des chauffeurs inclut forfaitairement la contrepartie de 12 heures supplémentaires par mois.

       

    1. Inspecteurs Musicaux
    2. Les inspecteurs musicaux non-cadres, dont l'activité de contrôle et d'identification du répertoire musical est développée sur l'ensemble du territoire national et Monaco, bénéficient d'un complément de rémunération de 35 % de leur salaire de base en raison des sujétions de leur emploi et des heures supplémentaires. Ils concluront une convention individuelle de forfait en heures dans le cadre de l'année, prévoyant que leur rémunération inclut forfaitairement la contrepartie de 130 heures supplémentaires par an.

       

    3. Enquêteurs du Département des Droits Phonographiques et Vidéographiques

Les enquêteurs du D.D.P.V., dont l'activité principale d’enquêtes relatives à la reproduction des œuvres est développée sur l’ensemble du territoire national et Monaco, sont amenés à se déplacer essentiellement à l'extérieur des locaux de l'entreprise et leur durée de travail ne peut être prédéterminée.

En conséquence, la durée du travail des enquêteurs du D.D.P.V sera fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base annuelle. Les conventions individuelles conclues le seront pour un forfait annuel de 1730 heures.

Dans la mesure où leur rémunération de base actuelle ne tient pas compte des heures supplémentaires inhérentes à leur fonction, le salaire de base, ancienneté incluse payable sur 12 mois, sera, en conséquence, majoré de 10,20 %.

 

Article 6 - Dispositions spécifiques aux cadres

 

6.1 Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants répondant aux critères posés par l'article L. 212-15-1 du code du travail sont les membres du Directoire de la SACEM.

 

Conformément à la loi, ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et aux autres dispositions du présent accord, à l'exception des congés payés et des suspensions du contrat de travail : congé sabbatique, congé de maternité, institués par la loi ainsi que des dispositions du présent accord relatives aux congés supplémentaires rémunérés visés à l'annexe 2.

 

    1. Cadres intégrés

Les cadres intégrés dans un service ou une équipe, dont l'horaire de travail peut être prédéterminé, relèvent du même régime que les salariés non-cadres.

 

6.3 Cadres autonomes

Les parties au présent accord constatent que certains cadres de la SACEM ne relèvent pas d'un horaire collectif et que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les catégories actuelles de cadres présentant objectivement ces caractéristiques sont listées en annexe 3 au présent accord.

Ces cadres concluront une convention de forfait en jours répondant aux conditions suivantes :

 

6.4 Autres cadres non intégrés dans une unité de travail

Certains cadres, hors les cadres ayant fait l’objet de dispositions spécifiques dans le présent accord dont la liste figure en annexe 3, étaient dispensés de badgeage en raison des spécificités de leur activité et de la latitude dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

 

La durée de leur temps de travail sera fixée par des conventions individuelles de forfait en heures sur une base annuelle.

Les conventions individuelles conclues le seront pour un forfait annuel de 1730 heures.

 

6.5 Suivi des conventions

Le suivi de l'application effective de ces conventions de forfait sera effectué dans le cadre de la commission de suivi, au vu, selon le cas, des heures ou jours effectivement travaillés par les intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activités ainsi que de l’organisation et la charge de travail des salariés concernés.

 

 

Article 7 - Travail à temps partiel

 

7.1 Dispositions générales

Les salariés qui travaillent actuellement à temps partiel se verront offrir individuellement le choix entre :

La modification des horaires de travail consécutive à la réduction éventuelle du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

 

7.2 Dispositions spécifiques aux collaborateurs et collaboratrices aux Activités Internes des Directions et Délégations Régionales et dans certains services du siège

 

Certains collaborateurs et collaboratrices en région et certains collaborateurs et collaboratrices du siège qui travaillent à temps partiel sont appelés, de façon régulière, à effectuer des heures complémentaires lors des périodes d'activité importante des délégations ou services. Cette variation récurrente répond aux demandes de la plupart des intéressés qui ont déjà exprimé le souhait de voir pérenniser cette pratique.

En conséquence, il leur sera proposé de transformer leur contrat de travail en temps partiel dans le cadre de l'année répondant aux caractéristiques suivantes :

 

7.3 Passage temps partiel/temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Ces souhaits devront être notifiés auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et devra être adressée six mois au moins avant cette date. A compter de cette date, il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Il sera répondu au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si la SACEM justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou si elle peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'unité de travail. En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, un choix sera effectué par la Direction des Ressources Humaines sur la base d'éléments objectifs, notamment des impératifs d'organisation de la société.

 

 

Article 8 - Dispositions spécifiques aux Chargés de Relevés d'Ecoute

 

Les emplois permanents de chargés de relevés d'écoutes comportent par nature une alternance de périodes travaillées et non-travaillées dans la mesure où les fonctions qui y sont attachées consistent principalement à effectuer des enregistrements ponctuels d'œuvres exécutées lors de séances de bals occasionnels et/ou de séances de discothèques mobiles et/ou repas dansant et à fournir à la Société les relevés d'écoutes correspondants.

Le cas échéant, les salariés employés à cette fonction peuvent être amenés à effectuer des relevés d'écoutes de juke-boxes et/ou discothèques.

 

    1. Rémunération du salarié
    2.  

      La rémunération du salarié est versée forfaitairement à la séance d'enregistrement.

      Chaque séance d'enregistrement d'œuvres exécutées de séances de bals occasionnels et/ou de séances de discothèques mobiles est rémunérée par vacation de 727,50 francs brut (référence an 2000) –indemnité de congés payés incluse– quelles que soient la durée de la séance enregistrée et l'importance du déplacement effectué, sous réserve que le temps de travail effectif n'excède pas 8 heures par séance.

      Chaque séance de relevé d'écoute de juke-boxe est rémunérée par vacation de 177,22 francs brut (référence an 2000)-indemnité de congés payés incluse- ; discothèque de 454,70 francs brut (référence an 2000) -indemnité de congés payés incluse-, quelle que soit l'importance du déplacement effectué, sous réserve que le temps de travail effectif n'excède pas 5 heures par séance pour le relevé d’écoute discothèque et 3 heures pour le relevé d’écoute juke-boxe.

       

      Un décompte et un contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de décomptes individuels quotidiens établis tous les mois par les intéressés et contresignés par le responsable hiérarchique.

       

    3. Durée annuelle minimale de travail du salarié
    4. En application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail des chargés de relevé d'écoutes sera fixée par contrat.

      Sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée.

       

    5. Périodes de travail et répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes

 

L'activité de relevés d'écoutes lors de bals occasionnels ou de séances de discothèque mobile est par nature aléatoire et imprévisible, sachant que ces séances sont fixées peu de temps à l'avance et sont sujettes à de fréquentes annulations. Il n'est donc pas possible de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les dates et horaires de travail sont fixées par le Directeur Régional ou un délégué de la direction régionale dont le salarié relève, au plus tard le jeudi pour les relevés à effectuer le week-end qui suit.

Le salarié pourra refuser les dates et les horaires de travail ainsi déterminés, à condition d'en prévenir immédiatement son responsable hiérarchique et de justifier son refus par l'une des causes limitatives suivantes:

 

    1. Droits des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent

 

En application des dispositions de l'article L. 212-4-14 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

 

Article 9 - Absences et jours de congés supplémentaires rémunérés

 

Le présent accord met fin dès son entrée en vigueur à l'intégralité des usages, engagements unilatéraux et dispositions des accords en vigueur au sein de la SACEM relatifs aux absences et jours de congés supplémentaires rémunérés ainsi que les modalités relatives au non-cumul des arrêts maladie et des congés rémunérés. Une liste indicative des usages ainsi remis en cause figure en annexe 4 au présent accord.

Par exception, les dispositifs suivants sont maintenus et repris dans le cadre du présent accord :

Le détail des conditions applicables à ces dispositifs est fixé en annexe 2 au présent accord.

 

 

Article 10 - Astreintes

 

Les collaborateurs des services suivants :

peuvent être soumis à des astreintes de nuit ou de week-end.

Conformément à la loi, les périodes d'astreinte, au cours desquelles les salariés concernés doivent être joignables et rester à leur domicile ou à proximité ne constituent pas un temps de travail effectif. En revanche, le temps d'une intervention effectuée par téléphone ou dans les locaux ainsi que le temps de trajet domicile/lieu de travail correspondant est décompté comme temps de travail.

Les périodes d'astreintes sont organisées en fonction des besoins par le chef de service de la manière suivante :

Chaque heure d’astreinte donnera lieu à une compensation financière de 60,00 F brut (référence an 2000).

 

Article 11 - Rémunération

Les salariés dont la durée de travail est réduite en application du présent accord verront leur salaire de base maintenu. Leur salaire de base continuera à être calculé sur la base du nombre de points qui leur est attribué au jour des présentes. Les règles relatives à la rémunération variable de certaines catégories de personnel ne sont pas modifiées par le présent accord.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et ne tiendra, en conséquence, pas compte de la prise des jours de RTT.

La politique salariale traditionnelle de la SACEM ne sera pas modifiée du fait des modalités de cet accord.

 

 

Article 12 - Emploi

 

12.1 Création d'emplois

La réduction du temps de travail opérée dans le cadre du présent accord favorise la création de 70 postes sous contrat de travail à durée indéterminée et de 7 postes sous contrat de travail à durée déterminée, soit au total 77 embauches qui seront réparties de la manière suivante :

 

 

La SACEM s’engage à réaliser ces embauches dans le délai de 9 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

 

12.2 Maintien de l'emploi

La SACEM s'engage, sous les réserves qui suivent, à maintenir jusqu'au 31 décembre 2002, un nombre d’emploi global équivalent temps plein au moins égal à 1 441,07, hors contrats intermittents (chargés de relevés d’écoute) et passage(s) à temps partiel à la demande d'un ou plusieurs salariés, et tenant compte des engagements de création d'emploi mentionnés au paragraphe 12.1. Il est précisé en tant que de besoins que ne sont décomptés que les salariés occupant un poste sous contrat de travail à durée indéterminée. Au 31 décembre 1999, le nombre d'emploi global équivalent temps plein au sein de la SACEM est de 1 378,07.

Tout départ d'un salarié fera l'objet d'une embauche compensatrice dans un délai de 6 mois au maximum, sauf circonstance particulière liée notamment à la spécificité du poste à pourvoir.

Les partenaires sociaux, conscients de l'engagement supplémentaire pris par la SACEM, conviennent qu'une modification importante du contexte économique ou juridique dans lequel évolue la SACEM justifiera qu'elle soit déliée de son engagement de maintien de l'emploi après information des partenaires sociaux et des instances représentatives du personnel.

 

Sont notamment visées :

 

 

Article 13 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 

Il est rappelé que conformément aux articles L.123-1 et suivant du Code du Travail ainsi qu'à la directive européenne n°76-207 du 9 février 1976, il sera assuré au sein de l'entreprise l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment lors de l'embauche.

 

 

Article 14 - Suivi de l'accord

 

Le suivi de l’application du présent accord, particulièrement en termes d’horaires de travail, d'application des conventions individuelles de forfait, d’impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi et de réalisation des embauches et du maintien de l’emploi, d’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail relevant des conventions de forfait, sera assuré par deux représentants (1 titulaire et un suppléant) par syndicat, 2 membres désignés par le CHSCT et le DRH assisté de 1 ou 2 personnes, dans les mêmes conditions que la négociation elle-même. La première réunion se tiendra dans les 3 mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord et les participants décideront des dates des réunions suivantes.

Le comité d’entreprise sera informé dans le cadre de ses attributions légales des modalités d’application de cet accord. Un bilan semestriel sera établi par la direction et transmis au comité d'entreprise.

 

Article 15 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er AVRIL 2000 sous la condition que le présent accord remplisse les conditions pour bénéficier des aides à la réduction du temps de travail telles que prévues par l’article 19.V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que ses textes d’application. Afin de tenir compte de la date d'application du présent accord au regard des dispositions faisant référence à l'année civile, les droits des salariés seront en conséquence calculés au prorata sur la période restant à courir.

Toutefois:

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires, et moyennant un préavis de trois mois, notamment pour les motifs suivants :

Dans un tel cas, les parties signataires se réuniront dans le mois suivant la notification de la dénonciation en vue de renégocier le présent accord.

Les mesures mises en œuvre par le présent accord, notamment la réduction du temps de travail, les modalités d’organisation du temps de travail et les créations d’emplois, à l'exception de l'article 8 relatif aux chargés de relevés d’écoute, les aides à la réduction du temps de travail constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les dispositions du présent accord modifie tout autre disposition conventionnelle en vigueur au sein de la SACEM et ayant les même objet que celles-ci.

 

 

Conformément à l'article L.132-29 du Code du Travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et auprès du Conseil de Prud'hommes.

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le , en 15 exemplaires

 

Pour la SACEM Pour les organisations syndicales

 

Jean Loup TOURNIER

- SNAPAC-CFDT

 

- SNESA-CGC

 

- SPSA-CGT

 

- SNPS-FO

 

- SNAPSA

                 

Annexe 1

 

Durée du temps de travail en vigueur à la SACEM au 31/12/199

[pour mémoire]

      

Jours par an  

365  

 

Samedi et Dimanche 104  
Congés Payés   25  
Jours fériés de semaine    7 (1er jan. ; Lundi de Paq. ; Jeudi de l’Asc. ; Lundi de Pent. ; 14 juillet, ; 1er nov. ; 11 nov.)
Jours fériés de W.E. (compensés)    4   (1er mai, 8 mai, 15 août, 25 déc.)
Ponts garantis    2 (vendredi saint, vendredi de l’Asc.)
Ponts aléatoires    1   (vendredi 12 novembre)
½ journée JLT    0,5  
  221,5 Soit 1 728 heures

                               

Annexe 2

 

Rappel des conditions applicables aux congés supplémentaires rémunérés

 

2 jours pour 11 ans d’ancienneté

3 jours pour 13 ans d’ancienneté

 

Mariage

 

 

Naissance ou adoption

 

Décès du conjoint ou d’un enfant

 

 

Mariage d’un enfant

 

 

Décès père ou mère

 

 

Décès d’un beau-parent

 

 

Décès frère ou sœur

 

 

Décès d’un grand-parent ou petit enfant

 

Décès d’un cousin, cousine, oncle, tante

 

Autre membre de la famille

 

 

Déménagement

 

Enfant malade

Dès l’embauche : 4 jours

Après titularisation : 5 jours

 

Dès l’embauche : 3 jours

 

Dès l’embauche : 2 jours

Après titularisation : 3 jours

 

Dès l’embauche : 1 jour

Après titularisation : 1 jour

 

Dès l’embauche : 1 jour

Après titularisation : 3 jours

 

Après 3 mois : 1 jour

Après titularisation : 1 jour + 1 jour de route

 

Après 3 mois : 1 jour

Après titularisation : 3 jours

 

Après titularisation : 2 jours + 1 jour de route

 

Après titularisation : 1 jour

 

Après titularisation : le temps des obsèques, maximum 1 journée

 

1 jour par période de 5 ans

 

1 jour par mois rémunéré avec certificat médical quel que soit le nombre d’enfants

 

4 jours pour les autres sous-sol

Annexe 3

 

Catégories actuelles de cadres dont la durée du travail est fixée par conventions de forfait

Cadres autonomes soumis à un forfait en jours

 

Les catégories de cadres concernés sont les salariés pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

Sont principalement concernés les cadres soumis à l'autorité directe du directoire de la SACEM et, le cas échéant, de leurs adjoints. Compte tenu de l'organisation actuelle de la SACEM, les cadres concernés sont ceux occupant les fonctions suivantes et tous autres cadres répondant ou venant à répondre à la définition ci-dessus :

 

   

Salariés autonomes soumis à un forfait en heures sur l'année

 

Annexe 4

Liste indicative des usages remis en cause

en application de l'article 9 du présent accord